Mise en oeuvre de mesures de compensation dans le VAR

 

En dernier recours, lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter ou de réduire suffisamment un impact, le code de l’environnement prévoit la mise en œuvre, par le maître d’ouvrage ou le porteur du plan/programme de mesures compensatoires à ces impacts, et ceci quelle que soit la thématique environnementale concernée. Elles visent à « apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes du projet sur l’environnement ».

Les principes généraux de la compensation cités à l’article R.122-13 du code de l’environnement applicables quelle que soit la thématique de l’environnement sont les suivants :

  • une mise en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci (proximité des mesures compensatoires) ;
  • une fonctionnalité de manière pérenne ;
  • un objectif de conserver voire d’améliorer la qualité environnementale des milieux (équivalence écologique) ;
  • des modalités de suivi de l’efficacité de la compensation proposée.

Chaque mesure compensatoire est conçue en réponse à une atteinte résiduelle, c’est-à-dire subsistante après application de la phase d’évitement puis de réduction.