Portée réglementaire et juridique

Mis à jour le 20/04/2022

L’objet de la cartographie est l’application des procédures de déclaration et d’autorisation relevant des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et encadrant la réalisation des infrastructures, ouvrages, travaux et/ou aménagements décrits dans la nomenclature figurant à l’article R214-1.

La cartographie des cours d’eau n’a pas de portée juridique en tant que telle : il n’est pas prévu qu’elle fasse l’objet d’un arrêté préfectoral. C’est un document de porter à connaissance, qui permet de clarifier les attendus de l’administration vis-à-vis des usagers, pour l’application du code de l’environnement.

L'objet de la cartographie n'est pas spécifique à une activité. L'objet n'est pas non plus spécifique de la question des travaux d'entretien régulier attendus des propriétaires riverains, bien qu'ils soient souvent cités en exemple pour illustrer le besoin d'éclaircissement ressenti par les usagers. La cartographie attendue embrasse bien la totalité des rubriques de la nomenclature au titre de la législation sur l'eau figurant à l'article R214-1.

Nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau :

  • Rubrique 3.1.1.0: Obstacles à l'écoulement des crues et obstacles supérieurs à 20cm pour la continuité écologique dans le lit mineur d'un cours d'eau
  • Rubrique 3.1.2.0 : Modifications du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau
  • Rubrique 3.1.3.0 : Impact sensible sur la luminosité du cours d'eau sur une longueur supérieure à 10m
  • Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges sur une longueur supérieure à 20m
  • Rubrique 3.1.5.0 : Travaux dans le lit mineur d'un cours d'eau de nature à détruire les frayères, de zones de croissances ou d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et batraciens
  • Rubrique 3.2.1.0 : Travaux d'entretien de cours d'eau ne rentrant pas dans le cadre de l'entretien régulier du propriétaire riverain, avec extraction de matériaux dont la teneur dépasse certains seuils de concentration ou dont le volume dépasse 2000m3
  • Rubrique 3.2.2.0 : Remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau conduisant à soustraire à l'expansion des crues, une surface supérieure à 400m2
  • Rubrique 1.2.1.0 : Prélèvements et ouvrages de prélèvements dans un cours d'eau, de capacité maximale supérieure à 400m3/h ou 2% du débit du cours d'eau

Attention : la police de l'eau ne se résume pas aux seuls cours d'eau mais qu'elle s'applique aussi aux canaux, aux plans d'eau, aux aquifères souterrains, aux zones humides et au milieu marin, notamment lorsqu'il s'agit de réglementer les prélèvements et les rejets, mais aussi les barrages et les digues. La nomenclature porte notamment sur :

  • Rubrique 2.2.1.0 : les rejets dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, dès lors que la capacité de rejet dépasse 5% du débit moyen inter-annuel du cours d'eau ou 2000m3/j.
  • Rubrique 2.1.5.0 : les rejets d'eau pluviale dans les eaux douces superficielles, dès lors que la surface dont les écoulements sont interceptés dépasse 1 ha ;
  • Rubrique 3.3.1.0 : la protection des zones humides de plus de 0,1ha et sur la base d'inventaires existant par ailleurs.
  • Rubrique 3.2.1.0 : l'entretien des canaux, dès lors que la teneur des sédiments extraits dépasse certains seuils et à partir de 2000m3 de sédiments extraits.
  • Rubrique 1.2.1.0 : les prélèvements et dérivations dans un cours d'eau et les prélèvements dans un canal alimenté par un cours d'eau, dès lors que le débit prélevé dépasse 400m3/h ou 2% du débit d'alimentation du canal.

Le type de procédure applicable est proportionnée à l’impact sur l’environnement :

  • Les activités domestiques ne sont pas soumises à procédures
  • L’entretien régulier des cours d’eau lorsqu’il est réalisé par le propriétaire riverain et dans la limite des interventions légères permises dans ce cadre : enlèvement des embâcles, des débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives (article L215-14), sachant que le déplacement ou l’enlèvement localisé de sédiments ne doit pas avoir pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur (article R215-2).
  • La procédure d’autorisation répond à un risque d’impact fort, la procédure de déclaration répond à des enjeux moindres.

A noter l'importance que revêt la gestion des écoulements en tête de bassin versant et plus généralement du petit chevelu hydrographique visible sur les cartes, correspondant à des écoulements naissants :

  • c'est là que se produisent les processus naturels de régulation des débits de crue (infiltration de l'eau dans les sols, rétention d'eau par les zones humides, ralentissement naturel des écoulements par le sol et par la végétation, débordements facilités), dont la modification peut avoir des conséquences lourdes, plus en aval (quand bien même celles-ci ne sont pas immédiatement visibles et manifestes sur le lieu des modifications), dont l'accélération des écoulements et l'augmentation des débits de pointe. On notera par ailleurs qu'il n'existe pas de solution de remplacement, les aménagements conçus pour ralentir les crues une fois les écoulements concentrés et accélérés dans les thalwegs formant les cours d'eau n'étant qu'un palliatif, par ailleurs extrêmement coûteux pour la collectivité.
  • C'est aussi la principale porte d'entrée des pollutions diffuses dans le système hydrographique, du fait du linéaire concerné (donc des surfaces d'écoulement interceptées). Le linéaire de cours d'eau est inversement proportionnel au gabarit des cours d'eau ; il y a beaucoup plus de petits cours d'eau que de grands cours d'eau. Et les processus naturels de dissipation des pollutions (adsorption, dégradation), fortement dépendant du temps, sont peu voire pas opérants une fois les écoulements concentrés et accélérés dans les thalwegs. Les solutions d’ingénierie permettant de pallier à la contamination de l'eau des cours d'eau, consistant notamment en des traitements physiques et chimiques pour ce qui est de la production de l'eau de boisson, se révèle elle aussi coûteuse et partielle (des résidus pouvant subsister après traitement, dont les effets combinés sont aujourd'hui ignorés).
  • Ce peut être le lieu d'une biodiversité intéressante, abritant parfois des espèces patrimoniales (menacées et protégées), aquatiques mais aussi terrestres. Ils participent directement ou indirectement au fonctionnement écologique à grande échelle de l'hydrosystème (zone de reproduction, production de la charge solide à l'origine des habitats aquatiques) et plus généralement des milieux naturels (ripisylves servant de zones refuges et de corridors de déplacement pour la faune terrestre).

Autres réglementations :

  • La cartographie des cours d’eau « police de l’eau » ne recouvre pas à l’identique la cartographie des « cours d’eau BCAE » connue des usagers agricoles, et avec laquelle elle ne doit pas être confondue. L’objet de l’arrêté ministériel MAAF du 24 Avril 2015 est l’octroi des aides agricoles européennes conditionnées au respect de bonnes pratiques agricoles et environnementales (BCAE), en application des articles D615-45 et 46 du code rural et de la pêche maritime.
  • La réglementation sur l’utilisation des produits phytosanitaires prévoit que la totalité du réseau hydrographique figuré dans la BD TOPO et les SCAN25 « récents », soient protégés du risque de pollution par les produits phytosanitaires, par le respect de zones non traitées (ZNT) d’au moins 5 mètres. La cartographie des cours d’eau « police de l’eau » est sans incidence sur la réglementation relative à l’utilisation de produits phytosanitaires.
  • Au sens de la police de l'eau, l’ensemble des cours d’eau peut être différent de celui relatif à la législation sur la pêche, qui repose sur la vie piscicole et de la présence de frayères, ou des zones non traitées, définies à partir des cartes IGN dites scan 25.