Mon projet est-il soumis à évaluation environnementale ?

Mis à jour le 18/10/2021

L’évaluation environnementale est un processus d’aide à la décision qui vise à assurer l’intégration des enjeux environnementaux et sanitaires dans les projets d’activités, d’ouvrages et d’aménagements ainsi que dans les plans et programmes, le plus en amont possible dans leur élaboration, afin d’éviter que leur réalisation ait des impacts négatifs sur l’environnement.

Une nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement dresse la liste des projets qui sont :

  • soit soumis systématiquement à évaluation environnementale : le porteur de projet doit assurer la séquence des 4 étapes décrites ci-dessous dans une démarche « Eviter-Réduire-Compenser » les impacts environnementaux ;
  • soit soumis à examen au cas par cas : il faut demander à l’autorité environnementale de se prononcer sur l’obligation ou non de réaliser une évaluation environnementale ;
  • soit en dessous des seuils du tableau : le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.

En amont du processus, et à partir du moment où son projet est soumis à évaluation environnementale, le pétitionnaire peut solliciter des informations sur le degré de précisions à apporter dans l’étude d’impact, soit de façon informel par mail, soit en demandant par écrit un "cadrage préalable".

Ensuite, le processus d’évaluation environnementale se compose de 5 étapes qui sont obligatoires juridiquement :

  1. étude des incidences sur l’environnement : étude d’impact pour les projets, rapport environnemental pour les plans/programmes ;
  2. avis de l’autorité environnementale, saisie par l’autorité instruisant le dossier, et joint au dossier de consultation du public ;
  3. production d’un mémoire en réponse à l’avis de l’Ae en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement
  4. consultation du public : enquête publique, consultation par voie dématérialisée, mise à disposition du dossier (en fonction des cas) ;
  5. décision de l’autorité administrative compétente.

Dans ce processus, le maître d’ouvrage a la responsabilité :

  • d’assurer la prise en compte de la démarche « Eviter-Réduire-Compenser » dans son dossier ; l’autorité environnementale se prononce ensuite sur la qualité de cette prise en compte, ce qui permet à l’autorité compétente de prendre une décision, le cas échéant en édictant des prescriptions spécifiques ;
  • de décider si l’étude d’impact éventuellement réalisée dans le cadre d’autorisation préalable doit être actualisée dans le cadre de l’autorisation « Loi sur l’eau (notamment si le projet a été modifié et/ou précisé) . En cas de doute, il peut demander à l’autorité environnementale de se prononcer sur ladite actualisation.

La demande d’avis est adressée à l’autorité environnementale, désignée selon le statut du pétitionnaire ou le niveau de décision, en application de l’article R.122-6 du code de l’environnement. Il peut s’agir :

  • de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) ;
  • du ministre chargé de l’environnement représenté par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) ;
  • de l’autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).

A consulter :

Page internet DREAL direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement PACA sur l’évaluation environnementale des projets ;
Guide du CGDD sur la nomenclature R.122-2 CE ;
Contenu de l’étude d’impact pour les projets ;
Guide du CGDD pour aider les porteurs de projet à définir les mesures ERC.