Enquête publique : la dématérialisation, le rôle du commissaire enquêteur

Mis à jour le 17/05/2023
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Depuis le 1er juin 2012, l’enquête ne peut avoir une durée inférieure à 30 jours ni excéder 60 jours.

Elle donne lieu à des mesures de publicités préalables qui permettent d’informer le public.

Le Tribunal Administratif nomme un commissaire-enquêteur ou une commission d’enquête, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants au commissaire-enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

Le commissaire-enquêteur (ou la commission d'enquête) tient des permanences pour recueillir les observations du public. Il peut également :
• faire compléter le dossier,
• procéder à toutes les consultations qu'il juge utiles et visiter les lieux du projet (avec l'accord du pétitionnaire),
• décider seul de l'organisation d'une réunion publique (en présence du pétitionnaire),
• décider seul de la prolongation du délai d'enquête de 30 jours.

Les dossiers soumis à l’enquête sont déposés dans la ou les mairies où se situe le projet.

Le commissaire-enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête, après avoir examiné toutes les observations consignées dans le registre d’enquête. Il formule un avis favorable, favorable sous réserves ou défavorable. Cet avis ne lie pas l'autorité compétente pour prendre la décision finale.

Le rapport présente de manière objective le déroulement et l'analyse de l'enquête.
Les conclusions motivées sont le point de vue subjectif du commissaire-enquêteur sur le dossier. Elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables.

Ces documents ont pour finalité d'éclairer l'autorité compétente au moment de prendre la décision sur l'acceptabilité sociale du projet soumis à enquête.

Références juridiques : article L 123-1 et suivants et article R 123-1 et suivants du Code de l'environnement.

Liste des commissaires enquêteurs
Dans chaque département, une commission, présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, établit une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur ( article L 123-4 du Code de l’environnement).