Comprendre le classement sonore des voies bruyantes

Mis à jour le 11/05/2023
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Le contexte réglementaire :

Selon les dispositions de la loi « bruit » N°92-144 du 31 décembre 1992, codifiée à l’article L.571-10 du code de l’environnement : « Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire ».
Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y appliquent sont reportés dans les documents d’urbanisme des communes concernées.
Dans le département du Var, le classement sonore des infrastructures de transport terrestres a fait l’objet d’arrêtés préfectoraux en date :

  • du 27 mars 2013 pour les autoroutes ;
  • du 1ier août 2014 pour les routes départementales ;
  • du 8 décembre 2015 pour les voies communales.

Conformément à la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 sur le bruit des infrastructures de transport terrestres, ce classement doit être révisé tous les cinq ans.


Les principes du classement :

Le classement sonore est établi à partir des caractéristiques de la voie. Pour les infrastructures routières, celles-ci sont évaluées à partir : du type de profil de la voie, sa largeur, la vitesse de circulation, la nature du flux de véhicules, la rampe de la voie, le trafic et le type de revêtement.
Afin d’anticiper les évolutions prévisibles de trafic et donc les nuisances sonores, le classement est réalisé sur un horizon de trafic à long terme fixé à 20 ans. L’horizon d’étude est donc 2041.


Les infrastructures concernées :

Les infrastructures de transport terrestres (ITT) qui doivent faire l’objet d’un classement sonore peuvent être des infrastructures existantes ou des projets, à condition qu’ils aient fait l’objet :

  • D’une publication de l’acte décidant l’ouverture de l’enquête publique sur le projet ;
  • D’une institution d’un projet d’intérêt général (PIG), dès lors que celui-ci prévoit l’inscription en emplacement réservé ;
  • D’une Inscription du projet en emplacement réservé dans un document d'urbanisme.

Le classement des ITT porte sur les infrastructures dépassant un certain seuil de débit journalier, à savoir :

  • Les voies routières dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est supérieur à 5000 véhicules par jour ;
  • les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains par jour ;
  • les lignes ferroviaires urbaines de plus de 100 trains par jour ;
  • les lignes de transport en commun en site propre (TCSP) dont le trafic journalier moyen est supérieur à 100 autobus ou rames par jour.

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