ICPE soumise à enregistrement

Mis à jour le 01/06/2023

Le régime d’enregistrement, introduit en juin 2009, est intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation. Il concerne les installations susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement.
Le dossier fourni par le porteur de projet doit établir que le projet est conforme à la réglementation. Il est également soumis à une consultation du public ainsi qu’à une décision de l’Etat (Préfet), à l’issue de la procédure.

Dans certaines situations, le régime d’enregistrement donne au Préfet la possibilité d’instruire la demande d’enregistrement selon la procédure d’autorisation (c’est-à-dire avec remise d’études d’impact et de dangers, enquête publique…) afin de prendre pleinement en compte la problématique des milieux ou en réponse à une sollicitation d’aménagement substantiel des prescriptions générales par l’exploitant.
Les trois critères (non cumulatifs) à prendre en compte pour décider d’un tel basculement sont définis à l’article L 512-7-2 du Code de l’environnement :
• la sensibilité du milieu,
• le cumul d’incidences avec d’autres projets,
• l’importance des aménagements proposés par le demandeur aux prescriptions qui lui sont applicables.

Outre les inspections régulières planifiées par les inspecteurs de l’environnement (au moins une fois tous les 7 ans), les sites soumis à enregistrement font l’objet d’une première inspection dans les six mois ou dans l’année qui suit leur mise en service. Cette inspection permet de vérifier que l’exploitant a effectivement mis en place les dispositions décrites dans son dossier pour justifier du respect des prescriptions réglementaires.

Les règles de la procédure sont édictées aux articles R 512-46-1 et suivants du Code de l’environnement.

Jusqu’en 2009, les installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de leurs activités industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, relevaient soit du régime de déclaration, soit du régime d’autorisation.

L’expérience a montré que l’instruction des demandes d’autorisation, procédure longue et complexe tant pour l’entreprise que pour l’administration, conduisait à prendre dans de nombreux cas des prescriptions qui auraient quasiment pu être énoncées en amont de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de la procédure d’enquête publique. Il est ainsi apparu que, pour un nombre significatif de demandes d’autorisation, des prescriptions générales, élaborées au niveau national, auraient pu s’appliquer avec la même efficacité.

Cette analyse a conduit l’administration en charge des installations classées à construire, à travers un large processus de concertation, un régime intermédiaire d’autorisation simplifiée, dit régime d’enregistrement.

Le régime d’enregistrement a été mis en place au niveau législatif par l’ordonnance du 11 juin 2009.

Au vu des éléments du dossier, le Préfet a la possibilité d’enregistrer l’installation, de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local, de demander l’organisation d’une enquête publique en cas de sensibilité environnementale particulière ou de refuser l’enregistrement.

Quelles sont les pièces constitutives du dossier ?

Pour connaître la liste des pièces à joindre au dossier de demande d’enregistrement, consultez le site suivant : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

Le dossier complet doit être adressé en trois exemplaires sous format "papier" un exemplaire numérique, augmentés du nombre de communes concernées par le projet et avant la mise en service de l’installation, à :
Monsieur le Préfet du Var
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’environnement et du développement durable
Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie
83070 Toulon cedex
pref-icpe-toulon@var.gouv.fr

Quelles sont les étapes de la procédure de demande d’enregistrement ?

Dès réception en préfecture, le dossier de demande d’enregistrement est transmis à l’inspection des installations classées qui vérifie s’il est complet et, le cas échéant, propose au Préfet de le faire compléter.

L’inspecteur des installations classées en charge du dossier peut prendre contact directement avec l’exploitant pour obtenir des explications et précisions. A cet égard, il peut être utile de prendre son attache avant même le dépôt du dossier.

Le dossier, une fois complet, est soumis :
• à l’avis du conseil municipal des communes concernées ;
• à une consultation du public en mairie et sur Internet pendant 4 semaines (soit une durée identique à une enquête publique).

L’ensemble des informations ainsi recueillies fait l’objet d’un rapport de synthèse préparé par l’inspection des installations classées.

En l’absence de mesures particulières, l’enregistrement peut alors être prononcé par le Préfet par arrêté d’enregistrement, sans autre procédure.

En cas d’aménagement des prescriptions générales suite à la sollicitation du demandeur dans son dossier (sous réserve que le Préfet considère que cette modification de prescriptions n’est pas substantielle en référence à l’article R. 512-33 du Code de l’environnement) ou sur proposition de l’inspection des installations classées, ou en cas d’avis défavorable au dossier d’enregistrement, le rapport de synthèse et les propositions de l’inspection sont présentés à l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) après échange avec l’exploitant, conformément à l’article R.512-46-17 du Code de l’environnement.

La décision peut ensuite être prononcée par le Préfet (arrêté d’enregistrement ou de refus). Les mesures de publicité de l’arrêté sont similaires à celles pratiquées pour les arrêtés d’autorisation, avec notamment publication sur Internet.

En l’absence de mesures particulières et comme prévu à l’article R.512-46-18 du Code de l’environnement, la procédure d’enregistrement permet de réduire à 5 mois le délai d’instruction du dossier d’enregistrement.

Quels sont les principaux avantages du régime d’enregistrement ?

• Ce régime permet d’assurer un haut niveau de protection des personnes et de l’environnement, au moins équivalent à ce qui existait avant sa création.

• Il donne de la lisibilité sur la réglementation avant même le dépôt du dossier et limite les risques de distorsion de concurrence.

• Il permet d’éviter des études et des analyses spécifiques qui aboutissent au final à des prescriptions standard.

• Il permet de réduire à 5 mois les délais d’instruction des demandes. Il devrait à terme toucher un nombre significatif des installations industrielles soumises à autorisation.

• Il permet une meilleure proportionnalité de l’action publique au regard des enjeux : allocation des ressources sur les dossiers à fort enjeu et contrôle plus fréquent des installations.

• Il favorise la responsabilisation accrue de l’exploitant par une meilleure prise de conscience des enjeux (notamment pour les petites et moyennes industries qui avaient tendance à déléguer ce volet à des bureaux d’études sans nécessairement s’approprier les enjeux).

• Il incite les exploitants à localiser leur projet dans des zones appropriées en cohérence avec les schémas locaux d’aménagement durable.

Quand peut-il y avoir basculement en procédure d’autorisation ?

Dans la plupart des cas, l’exploitant a localisé son projet dans des zones en cohérence avec les schémas locaux d’aménagement durable et c’est la procédure d’enregistrement qui s’applique.

Néanmoins, dans certaines situations, le régime d’enregistrement donne au Préfet la possibilité d’instruire la demande d’enregistrement selon la procédure d’autorisation (c’est-à-dire avec remise d’études d’impact et de dangers, enquête publique…) afin de prendre pleinement en compte la problématique des milieux ou en réponse à une sollicitation d’aménagement substantiel des prescriptions générales par l’exploitant.

Les trois critères (non cumulatifs) à pendre en compte pour décider d’un tel basculement sont définis à l’article L 512-7-2 du Code de l’environnement :
• la sensibilité du milieu,
• le cumul d’incidences avec d’autres projets,
• l’importance des aménagements proposés par le demandeur aux prescriptions qui lui sont applicables.

Dans certains contextes, le basculement en autorisation est manifestement prévisible. Par exemple, les situations suivantes pourraient conduire à basculement en autorisation :
• projet dans une zone peu compatible avec l’urbanisme existant,
• projet dans une zone de protection spéciale,
• projet dont la compatibilité n’est pas établie avec les documents de planification « milieu » (SAGE…),
• projet dans une zone Natura 2000 avec une évaluation montrant une incidence significative,
• moyens souhaités par le demandeur qui divergent significativement de ceux prévus par les arrêtés de prescriptions générales ou qui sont susceptibles de conduire à une augmentation des rejets dans l’environnement ou à des risques accidentels accrus par rapport au respect des prescriptions générales.

Dans les cas d’un basculement prévisible et afin d’éviter autant que possible la constitution d’un dossier d’enregistrement qui devra être substitué par un dossier d’autorisation (entraînant une augmentation des délais et des coûts de procédure), le demandeur a tout intérêt à :
• identifier les zones interférant avec son projet le plus en amont de la phase de constitution du dossier (des informations sur ces zones sont notamment disponibles sur le site internet de la DREAL PACA,
• le cas échéant, utiliser les dispositions de l’article R 512-46-9 du Code de l’environnement en déposant directement une demande d’enregistrement sous la forme d’un dossier conforme à la procédure d’autorisation.

Quelles sont les démarches en cas de changement en cours d’exploitation ?

Transfert d’exploitation sur un autre emplacement :

Tout transfert d’une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement et est donc soumis aux mêmes formalités qu’une demande initiale ( article R512-46-23-I du Code de l’environnement).

Modifications apportées à une installation :

Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l’exploitation projetée mentionné au 8° de l’article R. 512-46-4 du Code de l’environnement, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.

Si le Préfet estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, il invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’enregistrement, soumise aux mêmes formalités qu’une demande initiale ( article R512-46-23-II du Code de l’environnement).

Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement.

Si le Préfet estime que la modification n’est pas substantielle, il fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’ article R. 512-46-22 du Code de l’environnement.

Changement d’exploitant :

Consultez les formalités obligatoires.