systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques

Aux termes de l’article R. 562-14 VI du code de l’environnement, les digues qui ne seraient pas reprises en système d’endiguement perdront leur autorisation et devront être neutralisées.
Les échéances, qui dépendent de l’obtention ou non de la dérogation prévue à l’article R. 562-14-II-2° sont présentées dans le tableau suivant :

 

Digue protégeant Caducité de l’autorisation digue si aucune dérogation n’a été accordée Caducité de l’autorisation digue si une dérogation a été accordée
Plus de 3 000 personnes 01/01/21 01/07/22
Moins de 3 000 personnes 01/01/23 01/07/24