Travaux dans les cours d’eau : droit et démarche

Mis à jour le 24/02/2022

Protéger ou restaurer des berges ou intervenir dans les cours d’eau.


Le service en charge de la police de l’eau en DDTM direction départementale des territoires de la mer et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) sont régulièrement contactés par des propriétaires riverains et des collectivités qui souhaitent intervenir rapidement pour protéger ou restaurer des berges ou intervenir dans les cours d’eau.

Article L210-1 du code de l’environnement : « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général »

La présente information vise à préciser le cadre réglementaire et les exigences ainsi que la doctrine de police de l’eau qui s’y appliquent.

Réglementation encadrant les travaux en rivières

Régime général des interventions en cours d’eau
Quel que soit le maître d’ouvrage, les interventions dans le lit d’un cours d’eau sont, en règle générale, soumises à déclaration ou autorisation au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques dans le cadre des rubriques figurant dans la nomenclature eau (articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement). Les procédures sont définies par les articles R214-32 et suivants pour les déclarations et R214-6 du code de l’environnement pour les autorisations.

Rubriques de la nomenclature (cf. article R214-1 du CE) les plus souvent visées dans le cadre de travaux en urgence en cours d’eau :

3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).

3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Droits et devoirs des propriétaires riverains et intervention des collectivités
Droits et devoirs des propriétaires riverains
Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau en contrepartie de sa qualité de propriétaire du lit et des berges et du droit d’usage de l’eau y afférent.

L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. La végétation de la ripisylve doit être préservée et entretenue (l’enlèvement des bois morts et des arbres menaçant de tomber dans le cours d’eau est possible).

Les droits et devoirs des riverains sont décrits aux articles L215-1 et suivants du code de l’environnement. L’article L215-14, quant à lui, précise le contenu de l’entretien régulier.

Intervention des collectivités
La collectivité n’a pas vocation à se substituer au propriétaire riverain. Toutefois, dans quelques cas (ampleur des travaux à entreprendre et intérêt pour le milieu aquatique), les collectivités territoriales et les syndicats mixtes peuvent prendre en charge les travaux en rivière sur des terrains privés dans le cadre d’une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG). Ces collectivités peuvent ou non demander la participation financière des riverains et bénéficiaires de l’opération. En cas de participation financière des particuliers, le projet de DIG est soumis à enquête publique. Dans tous les cas, la procédure de DIG s’articule avec celle au titre de la législation sur l’eau.

A compter du 1er janvier 2016, la compétence d’ « entretien et d’aménagement des cours d’eau » ainsi que de « protection et restauration des formations boisées riveraines » sera une compétence obligatoire des communes ou de leur EPCI de rattachement (alinéas 2 et 8 de l’art. L. 211-7 du code de l’environnement). Un transfert de cette compétence vers un syndicat mixte est possible. Attention, les propriétaires riverains restent toutefois bien responsables de l’entretien des cours d’eau non domaniaux.

La procédure de DIG est régie par les articles L211-7 et R214-88 et suivants du code de l’environnement et L151-36 à L151-40 du code rural.

Cas particuliers

Cas des travaux présentant un caractère d’urgence destinés à prévenir un danger grave.
L'article R.214-44 du code de l'environnement prévoit une dérogation aux procédures (mais non au principe d'autorisation ou de déclaration) en cas d'urgence :

{« les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentés les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
Le service de police de l’eau détermine, en tant que besoin, les moyens de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d’accident dont doit disposer le maître d’ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L211-1.

Un compte rendu lui est adressé à l’issue des travaux. » }

Cet article concerne toute situation où un ou plusieurs ouvrages sont mis en péril par les cours d’eau ou induisant un danger.

Un danger grave, au sens du code de l’environnement, s’entend comme entraînant un risque important pour la sécurité des biens et des personnes. Il doit être démontré.

L’urgence doit être étudiée en comparant la probabilité d’occurrence du risque au temps nécessaire à l’élaboration d’un dossier compte tenu de la durée moyenne d’une procédure : de 1 an pour une autorisation à 4 mois dont 2 d’instruction pour une déclaration, voire quelques jours dans le cas d’un simple accord administratif.
Les travaux doivent correspondre au strict minimum nécessaire pour supprimer le danger. Ils correspondent généralement à des réparations ponctuelles des dégâts causés par les crues récentes pour retrouver une situation proche de la situation précédente. Les travaux seront réalisés sans recours au génie civil.

Il faut souligner que la notion d'urgence ne peut être évoquée que pendant un délai raisonnable après la survenance de l'événement à l'origine du désordre.

Le service en charge de la police de l’eau doit être préalablement informé des travaux envisagés afin d’être en mesure de fixer d’éventuelles mesures conservatoires ou de suivi. Il importe en effet que les travaux effectués ne générèrent pas de situation préjudiciable tant d’un point de vue sécuritaire des biens et des personnes que du bon fonctionnement hydraulique et écologique du cours d’eau. Si nécessaire, il peut constater que les conditions d’applications de l’article R214-44 ne sont pas réunies.

Lorsqu’elles existent, les collectivités compétentes (dont notamment les syndicats de rivières) sont informées afin qu’elles aient connaissance des désordres et puissent également formuler une expertise ou des recommandations dans leur domaine de compétence.

 

{{Quelques exemples :}}
Travaux pouvant présenter un caractère d’urgence Ne sont pas des travaux d’urgence
Mise en place d’un merlon provisoire pour protéger un bâtiment contre une inondation Travaux pour se prémunir contre une crue décennale ou centennale
Rétablissement du lit initial d’un cours d’eau par des terrassements appropriés permettant provisoirement de limiter les risques sur les biens ou les personnes Digue pour la protection contre les crues, quand bien même les événements ont montré le risque d’inondation
Mise en place de blocs en pied de berge pendant la crue pour éviter la ruine d’ouvrage Enrochements définitifs de berges (à fortiori s’il n’y a pas de risque de déstabilisation d’édifice ou d’infrastructure
Enlèvement des embâcles apportées par la crue et constituant un danger pour un pont ou une prise d’eau ou une menace pour la sécurité Réalisation de plages de dépôts ou de pièges à matériau
Rétablissement des voies de communication ou d’accès, d’infrastructure, de bâtiments, des canalisations de réseaux publics (eau, gaz, électricité, …), ou déblaiement de bâtiments Reconstruction de parking, voie secondaire hormis si elle constitue le seul accès
Travaux de mise en sécurité d’ouvrages partiellement détruits pour éviter leur ruine, ... Reconstruction ou remise à neuf des ouvrages

Danger grave ou imminent menaçant la sécurité publique
{Les articles L2212-2 et L2212-4 du code général des collectivités territoriales -CGCTprécise que « en cas de danger grave ou imminent tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L2212-2, le maire prescrit l’exécution de mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d’urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. } »

Lorsque la sécurité publique est menacée, les interventions doivent être réalisées sans délai, comme pour faire face à la crue exceptionnelle d’un cours d’eau. Dans un tel cas, le maire, garant de la sécurité publique, peut se trouver contraint d’agir sans délai.

Il lui revient toutefois de faire prévenir le préfet et le service de police de l’eau dans les plus brefs délais aussi bien pour attirer leur attention sur la situation de danger grave que pour permettre de coordonner les moyens et faciliter le retour d’expérience de l’événement exceptionnel (gestion de crise).
En toutes circonstances, le maire prend toutes les dispositions qu’il juge nécessaire pour faire cesser le danger, hors procédure administrative. Il assume l’entière responsabilité des décisions prises dans l’urgence et rend compte dans les meilleurs délais possibles au service de police de l’eau par un rapport relatant les circonstances et les actions entreprises.

{Exemples :
débordement d’une rivière menaçant un secteur ou quartier urbanisé embâcle menaçant un pont ou une voie de communication menace de ruine d’un ouvrage important (pont, digue, ...)}

Rétablissement du lit d’un cours d’eau
{Article L215-4 du code de l’environnement : « Lorsqu’un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7.

Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif. »}

La loi prévoit la possibilité pour les propriétaires riverains d’engager les travaux nécessaires à rétablir le cours d’eau dans son lit initial. Pendant le délai d’un an, aucune procédure réglementaire n’est nécessaire au titre de la police de l’eau. Il appartient aux propriétaires de s’assurer de la compatibilité de leur projet avec les programmes de gestion ou d’entretien menés par les collectivités. Hors situation d’urgence, toute intervention de remise en état doit faire l’objet d’une information préalable auprès du service de la police de l’eau précisant le cadre et la nature de l’intervention.

Recommandations générales et préconisations techniques
La législation sur l’eau concourt à une gestion équilibrée de la ressource propre à assurer notamment sa protection et sa valorisation et la préservation des écosystèmes aquatiques afin de concilier les exigences de chacun des usages et activités, de la vie biologique et de l’écoulement des eaux. L’objectif du régime d’autorisation administrative est de réduire les incidences affectant les milieux aquatiques et leurs conséquences notamment par des prescriptions et une surveillance adaptées.

Les travaux ne doivent pas générer de situation préjudiciable au bon fonctionnement hydraulique et écologique du cours d’eau : recalibrage excessif, rétrécissement ou élargissement du lit perturbant l’équilibre amont / aval, non respect du méandrage du lit, retrait des matériaux disproportionné ou mal localisé... Le principe de toute intervention est de respecter la cohérence du fonctionnement du cours d’eau tant du point de vue hydraulique que vis-à-vis de la continuité écologique (circulation de la vie aquatique et transport solide).

Les interventions doivent veiller à la cohérence des actions entreprises sur l’ensemble de la zone concernée par la situation d’urgence, voire sur le bassin versant.

La gestion préventive de la végétation dans le lit mineur permet de réduire le risque d’embâcle tout en préservant celle des rives dont les racines protègent les terrains de l’érosion et des départs de matériaux. La capacité hydraulique du cours d’eau est améliorée. Les désordres lors des crues sont ainsi minimisés et les interventions d’urgence également.

Dans tous les cas, les interventions depuis les berges sont à privilégier. La circulation des engins dans le lit mineur doit être limitée au strict minimum nécessaire. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les pollutions accidentelles et les engins ne doivent pas stationner à proximité des cours d’eau ou dans les zones inondables (lit majeur).

Les interventions en cours d’eau doivent éviter la période du 30 septembre au 1er mai du fait du caractère particulièrement sensible des milieux aquatique en cette période (migration, frai).

Hormis les cas d’extrême urgence, lorsque des ouvrages sont nécessaires ou pour des dossiers particulièrement complexes, il est recommandé de faire appel à un bureau d’étude spécialisé pour la définition et le suivi des travaux.

Principales infractions et sanctions encourues
En cas de travaux illégaux ou non autorisés, les contrôles pratiqués par les services de police de l’eau sont susceptibles d’entraîner des sanctions pénales envers le commanditaire des travaux et l’entrepreneur.

Des mesures administratives à caractère de sanctions peuvent également être édictées et notamment la mise en demeure de remise en état des lieux, la consignation financière, les travaux d’office, l’amende administrative ou l’astreinte journalière.

Les principaux cas généralement rencontrés sont les suivants :
Ouvrage, opération ou installation réalisés sans autorisation : délit au titre de l’article L173-1 du code de l’environnement (amende 100 000 € emprisonnement : 2 ans).
Ouvrage, opération ou installation réalisés sans déclaration : contravention de 5e classe au titre de l’article R216-12 du code de l’environnement (amende 1 500 €).
Obstacle à l'exercice des fonctions des agents assermentés : délit au titre de l’article L.173-4 du code de l’environnement (amende 15 000 € emprisonnement 6 mois).
Destruction de frayères ou de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole : délit au titre de l’article L432-3 du code de l’environnement (amende 20 000 €).

Informations sur le droit de l’eau et des milieux aquatiques
Code de l’environnement : articles L214-1 à 6 et R214-1 à 40

Sites internet :

www.onema.fr
www.legifrance.gouv.fr

Contacts
Avant d’entreprendre des travaux en cours d’eau, il est vivement conseillé de contacter la DDTM direction départementale des territoires de la mer de votre département.

DDTM du Var Service de eau et biodiversité (police de l’eau et MISEN)

◘ Adresse postale : Préfecture du Var DDTM direction départementale des territoires de la mer CS 31209 83070 TOULON CEDEX

◘ Accueil du public : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon
Téléphone 04 94 46 83 83 Fax 04 94 46 32 50
◘ Courriel ddtm-sebio@var.gouv.fr

ONEMA :
◘ Adresse postale et accueil du public: 399 rue Paul Arène 83 300 DRAGUIGNAN
Téléphone / Fax 04 94 69 82 46
◘ Courriel sd83@onema.fr