Prélèvement à usage non domestique (supérieur à 1000 m³ par an)

A la fois le prélèvement et le forage/sondage sont soumis à la réglementation du code de l’environnement au titre de la loi sur l’eau.

C’est la comparaison entre le volume ou le débit prélevé par un pétitionnaire sur une même ressource (système aquifère, cours d’eau, nappe d’accompagnement, ...) qui permet de classer le prélèvement en déclaration ou en autorisation. En zone de répartition des eaux (ZRE, rubrique 1.3.1.0), c’est le prélèvement total par le pétitionnaire qui est retenu (toutes ressources confondues).

Toute installation ou prélèvement d’eau existant à la date de parution de ces arrêtés doit faire l’objet d’une déclaration d’existence, conformément à l’article 41 du décret n° 93-742 du 29/03/1993.

Sondages, forages, puits et ouvrages souterrains non domestique
Systématiquement soumis à une procédure de déclaration au titre de la législation sur l’eau, rubrique 1.1.1.0. :
Les prescriptions techniques applicables aux forages et aux prélèvements soumis à déclaration et à autorisation sont listées dans l’arrêté du 11 septembre 2003, modifié le 7 août 2006, relatif à la création de sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.

Les forages géothermiques (sondes géothermales, pompes à chaleur, …) se développant actuellement pour le chauffage ou la climatisation de l’habitat individuel ne sont pas concernés et ne sont pas soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0.


Prélèvement non domestique en eau souterraine
Soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation dans la limite des seuils suivants :

En nappe souterraine En cours d’eau nappe d’accompagnement

|Inférieur à 8 m3/h si prélèvement situé en zone de répartition des eaux*
Soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau|Supérieur ou égal à 8m3/h si prélèvement situé en zone de répartition des eaux
Soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau|
|Inférieur à 10 000 m3/an
Aucune procédure loi sur l’eau|Inférieur à 400 m3/h et inférieur à 2 % du QMNA5**
Aucune procédure loi sur l’eau|
|Entre 10 000 m3/an et 200 000 m3/an
Soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau |Entre 400 m3/h et 1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du QMNA5**
Soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau |
|Supérieur à 200 000 m3/an
Soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau|Supérieur ou égal à 1 000 m3/h ou supérieur ou égal à 5 % du QMNA5*
Soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau|

* zone de répartition des eaux  (ZRE) : secteur caractérisé par une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eau par rapport aux besoins(déséquilibre quantitatif permanent dû à des prélèvements). Les ZRE sont définis au niveau départemental par arrêté préfectoral. Consulter le site internet du portail de l’État.
** Le débit de référence s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans
(QMNA5) (R214-1 du code de l’environnement)

Les prescriptions techniques applicables aux forages et aux prélèvements soumis à déclaration et à autorisation sont listées dans les arrêtés distincts du 11 septembre 2003, soit :
arrêté interministériel du 11 septembre 2003, modifié le 7 août 2006, fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration,
arrêté interministériel du 11 septembre 2003, modifié le 7 août 2006, fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation.

Compteurs et moyens de mesure

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.